Titre Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chacun des candidats. Il doit être conforme à l'annexe IV " livret de formation " du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et retrace l'ensemble des certifications partielles dont bénéficie le candidat. La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période, est annexée au livret de formation. Le livret de formation est transmis au représentant de l'Etat dans la région lors de l'inscription du candidat à l'examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046245337#art-8