Titre Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au représentant de l'Etat dans la région, avant l'expiration de la date limite fixée par ce dernier, un dossier comprenant, pour chaque candidat : - le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation et à l'évaluation de la période de formation pratique ; - le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
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Prolegi/LEGITEXT000046245337#art-12