Titre Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury composé conformément à l'article D. 451-23 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences. Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Dans les cas où le candidat inscrit dans une démarche globale de certification ne valide pas les quatre blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences et ayant validé ces blocs, se voient délivrer une attestation de compétences. Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.
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legi/LEGITEXT000046245337#art-13

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