Titre Titre V : MESURES TRANSITOIRES
Art. 17
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire pour les formations dont la rentrée est programmée jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements de formation peuvent organiser, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les dispenses de certification et les allègements de formation selon les modalités définies par l'arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000046245337#art-17