Art. 1

En vigueur depuis le 2 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les administrations publiques mentionnées au II du présent article, chaque structure accueillant du public met en œuvre le programme d'amélioration continue des services publics dénommé Programme Services Publics + selon les orientations fixées par le comité interministériel de la transformation publique. A ce titre, ces structures : 1° Mettent en œuvre les engagements communs à tous les services publics en matière de qualité de service fixés par le comité interministériel de la transformation publique ; 2° Publient leurs résultats de qualité de service et de satisfaction des usagers ; 3° Mettent en place des dispositifs d'écoute de leurs usagers et prennent en compte leurs retours ; 4° Inscrivent leur action dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service rendu ; 5° Peuvent s'engager dans un processus de labellisation attestant d'un niveau de maîtrise des engagements du Programme Services Publics +, objet des articles 3 et suivants du présent arrêté. II. - Le programme Services Publics + mentionné au I est mis en œuvre : 1° Par les services centraux et déconcentrés de l'Etat ; 2° Par les établissements publics de l'Etat ; 3° Par les établissements publics locaux d'enseignement ; 4° Par les organismes de sécurité sociale ; 5° Par les établissements publics de santé.
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legi/LEGITEXT000048035199#art-1

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