Art. 3
En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des personnes visées aux articles R.331-42, et R.331-59-11 du code susvisé constituent un ménage au sens du présent arrêté. Le couple marié depuis moins de cinq ans dont la somme des ages révolus est au plus égale à cinquante-cinq ans, constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté. Les catégories de ménages visées à l'article 2 sont les suivantes : Catégorie de ménage : 1 Nombre de personnes composant le ménage : un personne seule. Catégorie de ménage : 2 Nombre de personnes composant le ménage : deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages. Catégorie de ménage : 3 Nombre de personnes composant le ménage : trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge. Ou jeune ménage sans personne à charge en secteur locatif, à l'exclusion des jeunes ménages en secteur accession. Catégorie de ménage : 4 Nombre de personnes composant le ménage : quatre personnes. Ou une personne seule avec deux personnes à charges. Ou jeune ménage (sans ou avec personne à charge) en secteur accession. Catégorie de ménage : 5 Nombre de personnes composant le ménage : cinq personnes. Ou une personne seule avec trois personnes à charge. Catégorie de ménage : 6 Nombre de personnes composant le ménage : six personnes. Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006074191#art-3