Art. 7

En vigueur depuis le 17 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impot sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédent celle de l'octroi de la décision favorable pour les candidats à l'accession à la propriété. Toutefois, à compter du 1er janvier 1981, en ce qui concerne les ressources et les plafonds à considérer, les dossiers complets de demandes reçus avant la date d'application du présent arrêté pourront être examinés jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours calculé à compter de cette date, compte tenu des conditions applicables jusqu'au 31 décembre 1980. Pour les années ultérieures, les dispositions relatives aux ressources en vigueur avant la date d'application d'un arrêté modificatif pourront être appliquées pendant les trente jours qui la suivent, aux dossiers complets de demandes déposés avant cette date.
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legi/LEGITEXT000006074191#art-7

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