Art. 5
En vigueur depuis le 3 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la garantie prévue à l'article R. 331-46 du code susvisé est une caution, toutes les personnes majeures et non à charges au sens de l'article ci-dessus, autres que les ascendants ou descendants au premier degré qui font partie du ménage devront être caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt prévu l'article R. 332-32 dudit code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074191#art-5