Art. 5

En vigueur depuis le 3 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la garantie prévue à l'article R. 331-46 du code susvisé est une caution, toutes les personnes majeures et non à charges au sens de l'article ci-dessus, autres que les ascendants ou descendants au premier degré qui font partie du ménage devront être caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt prévu l'article R. 332-32 dudit code.
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legi/LEGITEXT000006074191#art-5

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