Chapitre Chapitre III : Participation de l'etat à l'exécution des épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique par les laboratoires agréés.

Art. 5

En vigueur depuis le 16 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements.
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legi/LEGITEXT000006076979#art-5

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