Chapitre Chapitre IV : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux dont l'infection leucosique n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies : - abattage non ordonné par l'Etat ; - animal non marqué ; - carcasse saisie pour leucose bovine enzootique tumorale. L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 228,67 euros par animal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076979#art-9