Chapitre Chapitre II : Définitions›Sect. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
Art. 13
En vigueur depuis le 7 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois : 1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ; 2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ; 3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article. II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque : 1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes : - soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ; - soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ; 2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-13