Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.
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legi/LEGITEXT000006076976#art-9

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