Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 8
En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-8