Chapitre Chapitre II : Définitions›Sect. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
Art. 12 bis
En vigueur depuis le 7 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ; - cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ; - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-12-bis