Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux et pour l'élection des titulaires et des suppléants. Elles devront en outre porter les mentions suivantes : Collège des employés. - Titulaires ; Collège des employés. - Suppléants ; Collège des cadres. - Titulaire ; Collège des cadres. - Suppléant.
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legi/LEGITEXT000006059505#art-2

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