Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 26
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature. La liste des candidats admis est publiée par ordre alphabétique au Journal officiel de la République française. La liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature est publiée par ordre de mérite au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-26