Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 23-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-23-1

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