Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 20

En vigueur depuis le 24 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-20

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