Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 17

En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-17

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