Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 14
En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-14