Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 14

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049943833#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil