Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 12
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet. Lorsqu'un dossier documentaire sert de base aux épreuves, le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui le composent.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-12