Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 13
En vigueur depuis le 7 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit. Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-13