Chapitre CHAPITRE II : DISCIPLINE
Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-8