Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS

Art. 4

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-4

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