Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom de famille, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours. La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-21

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