Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 27
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.
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Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-27