Art. 8
En vigueur depuis le 6 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou par son représentant. Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs volontaires ou, à défaut, désignés par ses soins. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement dès la clôture du scrutin. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021686081#art-8