Art. 5
En vigueur depuis le 6 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas éligibles : ― le directeur et les directeurs adjoints de l'institut ; ― les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ; ― les fonctionnaires frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021686081#art-5