Art. 9
En vigueur depuis le 6 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote proclame sans délai les résultats de la consultation. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le président du bureau de vote dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000021686081#art-9