Art. 2
En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000028461592#art-2