Art. 5
En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif technique garantit que la commission technique nationale est informée automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000028461592#art-5