Art. 6
En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement. Ce procès-verbal mentionne : ― le nombre d'électeurs ; ― les listes d'émargement définitives ; ― le décompte des électeurs ayant validé leur vote ; ― le nombre de bulletins blancs ou nuls ; ― le nombre de suffrages valablement exprimés ; ― le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000028461592#art-6