Art. 3

En vigueur depuis le 4 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er. Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030074953#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil