Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les flux visés à l'article 3 sont réceptionnés sur le frontal de la caisse de paiement unique. La réception des flux sur le frontal de la caisse de paiement unique vaut notification de l'ampliation du titre de recette conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 174-2-2 du code de la sécurité sociale. Dès réception des flux, la caisse de paiement unique transmet à l'établissement de santé concerné un accusé de réception logique. Les mouvements d'accusés de réception logique doivent respecter le format « Noémie 930 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er. Les accusés de réception logique des flux transmis aux établissements de santé mentionnent les références du destinataire du règlement et les identifiants du lot de factures concernés.
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legi/LEGITEXT000030074953#art-4

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