Art. 2

En vigueur depuis le 9 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action sociale des caisses nationales de compensation s'exerce par des interventions financières ou techniques soit pour créer ou participer à la création de services et établissements sanitaires ou sociaux de caractère collectif, soit pour en assurer le fonctionnement. Ces interventions doivent suivre l'ordre de priorité suivant : 1° Maisons de soins pour personnes âgées (centres de réadaptation fonctionnelle, maisons de santé ou de cure médicale, établissement de moyen et long séjour, etc.) ; 2° Humanisation des hospices et maisons de retraite ; 3° Logements-foyers, résidences, équipements collectifs de loisirs pour personnes âgées ; 4° Equipements légers de quartier facilitant le maintien à domicile des personnes âgées, notamment clubs pour personnes âgées, foyers-restaurants et centres de jour pour personnes âgées. 5° Maisons de retraite.
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legi/LEGITEXT000006074057#art-2

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