Art. 4
En vigueur depuis le 9 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations prises en charge au titre du programme d'action prioritaire n° 15 : favoriser le maintien à domicile des personnes âgées doivent être financées en priorité par les caisses nationales de compensation, en liaison avec les caisses d'assurance vieillesse des autres régimes légaux de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074057#art-4