Art. 3
En vigueur depuis le 22 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action sociale des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles s'exerce par le moyen d'aides individualisées aux personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse qui doivent être utilisées suivant l'ordre de priorité suivant : 1° Aide ménagère à domicile et l'aide à l'amélioration de l'habitat qui doivent obligatoirement correspondre à 75 p. 100 au moins de la dotation de chaque caisse ; 2° Aide aux vacances ; 3° Secours divers et dons aux centenaires ; 4° Aide à l'information aux personnes âgées, aide à la recherche gérontologique, subvention à des établissements d'accueils des personnes âgées, subventions à des associations d'aide ou d'action sociale en faveur des personnes âgées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074057#art-3