Art. 4
En vigueur depuis le 23 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires du médecin désigné par les autorités consulaires pour procéder soit à l'examen de contrôle soit à l'expertise médicale sont remboursés par la caisse des expatriés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073968#art-4