Art. 7
En vigueur depuis le 21 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de renouvellement est présentée en cinq exemplaires. En cas de renouvellement partiel, conformément à l'article 22, alinéa 1, du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, la déclaration comporte la liste des produits ou services pour lesquels le renouvellement est demandé. Ces derniers sont alors énumérés et groupés dans l'ordre des classes de la classification internationale en vigueur au jour du renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006078747#art-7