Art. 6
En vigueur depuis le 11 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête présentée aux fins de l'enregistrement d'une marque nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet est accompagnée : a) De la copie de la demande d'enregistrement de la marque présentée auprès de l'administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande ; b) D'un extrait de la législation nationale du pays où la demande d'enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d'un enregistrement préalable en France ou de la copie de l'invitation faite au déposant par l'administration de ce pays d'avoir à justifier de l'enregistrement de la marque en France ; c) Pour les demandes d'enregistrement international présentées selon l'Arrangement et le Protocole de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d'inscription au registre international des marques prévue à l'article R. 411-7 (4°) du code de la propriété intellectuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006078747#art-6