Art. 2

En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prise en charge est demandée au titre de la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur fournit une déclaration sur l'honneur précisant la nature des travaux projetés et indiquant si l'opération projetée ouvre droit à prise en charge dans son intégralité. Dans le cas contraire, elle comporte la répartition des surfaces hors oeuvre nettes, établie conformément au permis de construire, permettant d'identifier la part de l'opération ouvrant droit à prise en charge. Si le demandeur ne fait pas partie des organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande comporte également l'engagement de produire, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret susvisé, une attestation de l'autorité compétente justifiant de l'éligibilité de l'opération ou, à défaut, l'engagement de rembourser le montant non justifié de la prise en charge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050176072#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil