Art. 4

En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prise en charge est demandée par la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, cette personne fournit une déclaration sur l'honneur, comportant la répartition prévisionnelle du programme global de l'opération de nature à justifier la part de surface hors oeuvre nette destinée, selon le cas, au logement locatif social ou au logement réalisé par une personne physique pour elle-même. Le demandeur fournit également l'engagement, si sa demande de prise en charge est acceptée, de produire tout document émanant de l'autorité compétente (autorisation, délibération, certificat, etc.) attestant de la répartition définitive du programme, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé ou, à défaut, de rembourser le montant non justifié de la prise en charge perçue.
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legi/LEGITEXT000050176072#art-4

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