Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés aux articles 2 et 3, si le demandeur entend donner mandat à l'opérateur conformément aux dispositions prévues à l'article 108 du décret du 3 juin 2004 susvisé, il le mentionne dans sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000050176072#art-5