Art. 3

En vigueur depuis le 12 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la prise en charge est demandée au titre de la construction de logements réalisés par une personne physique pour elle-même, le demandeur fournit une déclaration sur l'honneur précisant la nature des travaux projetés et la répartition des surfaces hors oeuvre nettes permettant d'identifier la part de l'opération ouvrant droit à prise en charge. La demande comporte également l'engagement de produire, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 107 du décret du 3 juin 2004 susvisé, une copie du permis de construire obtenu pour l'opération concernée ou, à défaut, l'engagement de rembourser le montant non justifié de la prise en charge.
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legi/LEGITEXT000050176072#art-3

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