Art. 3
En vigueur depuis le 29 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence du guide d'agrément technique européen, l'agrément technique européen peut être délivré lorsque l'appréciation technique du produit est adoptée par l'ensemble des organismes d'agrément désignés par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II à la directive C.E.E. n° 89-106.
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Prolegi/LEGITEXT000006079754#art-3