Art. 7

En vigueur depuis le 12 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 portant condition de délivrance du brevet d'études professionnelles équipements techniques énergie et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pour leur durée de validité dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005635012#art-7

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