Sect. SECTION 1 : MODALITES D'AGREMENT DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES MECANISMES DE SOLIDARITE

Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la demande d'agrément, le préfet en délivre récépissé et procède, avec le concours du service chargé de la protection des végétaux concerné, à son instruction. Si cette décision est favorable, le préfet procède à l'agrément de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité et en assure la publication au recueil des actes administratifs du département. Dans le cas contraire, la décision de refus de l'agrément doit être motivée. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité, par périodes de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000019376791#art-2

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