Sect. SECTION 3 : MODALITES DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS NECESSAIREMENT OCCASIONNES PAR LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES PREVUE AU CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 251 9 DU CODE RURAL
Art. 7
En vigueur depuis le 27 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire, exploitant ou détenteur de végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande de participation de l'Etat accompagnée des pièces mentionnées à l'article 8 dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de toutes ou partie cohérente des mesures de lutte contre les organismes nuisibles prescrites par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019376791#art-7