Sect. SECTION 3 : MODALITES DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS NECESSAIREMENT OCCASIONNES PAR LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES PREVUE AU CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 251 9 DU CODE RURAL

Art. 9

En vigueur depuis le 4 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande de participation de l'Etat est incomplète, le préfet en informe le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande est suspendu. La participation de l'Etat est versée, dans un délai raisonnable, au demandeur ou à l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité du demandeur dans le cas où celui-ci en fait la demande auprès de son organisme gestionnaire et après acceptation par ce dernier.
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legi/LEGITEXT000019376791#art-9

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