Sect. SECTION 3 : MODALITES DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS NECESSAIREMENT OCCASIONNES PAR LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES PREVUE AU CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 251 9 DU CODE RURAL

Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de participation de l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural et de la pêche maritime ; 2° L'arrêté prescrivant les mesures de lutte contre les organismes nuisibles ; 3° Tout document établissant le montant des frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels la participation de l'Etat est prévue par l'arrêté mentionné à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Le cas échéant, tout document apportant la preuve que l'acte administratif mentionné au 2° présente un impact sur la conduite de l'exploitation ; 5° Le procès-verbal de réalisation des opérations ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la réalisation des opérations.
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